Abrogation
- Législation
- Courtin
- Encyclopédie moderne
Abrogation. Action par laquelle on révoque ou annule une loi ; et comme elle est un acte de souveraineté, qu’elle ne peut émaner que d’un pouvoir qui est la toute-puissance humaine, il n’appartient qu’à cette toute-puissance d’abroger la loi qu’elle a faite.
L’abrogation est expresse ou tacite. La première doit être littéralement prononcée par une loi nouvelle ; la seconde, dont il faut se garder détendre l’influence, résulte de cette maxime : Posteriora derogant prioribus. On peut considérer encore comme une abrogation tacite l’anéantissement de l’ordre de choses pour lequel la loi avait été faite.
Enfin l’usage, quand il est général, peut abroger une loi : telle était l’opinion du chancelier d’Aguesseau.
J.-J. Rousseau a prétendu, au contraire, qu’il ne fallait jamais souffrir qu’aucune loi tombât en désuétude ; qu’on devait l’abroger formellement ou la maintenir en vigueur.
D’autres questions d’une haute importance se rattachent à l’abrogation des lois ; nous en renvoyons l’examen aux mots Belgique, Conquête, Législation, Traité. Mais, dès ce moment, nous devons, sous le rapport de leur abrogation, distinguer les lois dites fondamentales ou constitutionnelles, notamment ces chartes, augustes contrats qui lient les peuples aux souverains en fixant leurs droits et leurs devoirs mutuels, d’avec des lois qu’à l’exemple de Domat nous appellerons arbitraires.
Les premières (et nous n’avons besoin pour établir cette distinction que d’emprunter les expressions de ce savant jurisconsulte), « les premières sont tellement essentielles aux engagements qui forment l’ordre de la société, qu’on ne saurait les changer (et à plus forte raison les abroger), sans ruiner les fondements de cet ordre ; les secondes peuvent être différemment établies, changées et même abolies, sans blesser les principes de l’ordre de la société. »