Absolution
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Absolution. L’absolution se donne en proportion de la faute ou du péché ; elle est particulièrement relative à l’état du coupable ; c’est le ministre ecclésiastique ou le juge civil qui la prononce ; c’est par elle que l’accusé ou le pénitent rentre dans les droits de l’innocence.
Dans le droit canon, l’absolution, est un acte juridique par lequel le prêtre, en qualité de juge et comme représentant de Jésus-Christ, remet les péchés à ceux qui, après la confession, paraissent avoir les dispositions requises.
L’absolution, chez les catholiques romains, forme une partie du sacrement de pénitence. Ego te absolvo a peccatis tuis : telle est, d’après les conciles de Trente et de Florence, la formule de ce sacrement.
Absolue dans l’église romaine, et déprécatoire dans l’église grecque, elle fut en vigueur dans l’église d’Occident jusqu’au treizième siècle.
Les protestants soutiennent que le prêtre, en donnant l’absolution, déclare simplement au pénitent que Dieu lui a remis ses péchés, sans qu’il puisse les lui remettre lui-même, comme délégué de Jésus-Christ. Mais cette doctrine est en opposition avec celle de l’église catholique.
Lorsque l’absolution signifie une sentence déliant ou relevant un individu quelconque de l’excommunication qu’il avait encourue, elle rentre dans l’excommunication.
Dans ce sens, l’absolution s’emploie également chez les protestants et les catholiques. Dans l’église réformée d’Écosse, l’assemblée est-elle satisfaite Île la pénitence d’une personne, le ministre adressant sa prière au Christ, le conjure de l’agréer et de pardonner ; ensuite il prononce l’absolution : le premier arrêt aboli, le pécheur est admis de nouveau à la communion.
Dans le droit canonique, l’absolution a encore une acception différente : elle signifie la levée des censures. Il y en a de deux sortes, lorsqu’il s’agit de relever quelqu’un de l’excommunication ; l’une absolue et sans restriction, l’autre restreinte et sous réserve. Cette dernière est encore de deux genres : Absolutio ad effecium ; absolutio ad cautelam.
La première a pour motif de rendre celui qui l’obtient capable de jouir de la communion apostolique. (Voyez : Excommunication, Pape, Cour de Rome). La seconde n’est en quelque sorte qu’une absolution provisoire.
Dans la chancellerie romaine, absolution a sacris est la levée d’une irrégularité qu’un ecclésiastique a encourue pour avoir assisté à un arrêt ou à une exécution capitale.
La prière qui termine chaque nocturne et les heures canoniales s’appelle aussi absolution : on donne aussi ce nom aux prières en l’honneur des morts.
Chez les anciens, pour obtenir l’absolution des prêtres ou hiérophantes, il fallait subir une foule d’épreuves et d’initiations plus redoutables les unes que les autres. Comme parmi nous, il y avait des pénitences réglées, des ablutions, des purifications, des sacrifices expiatoires, avant que d’être relevé de ses fautes par une absolution complète. Il est inutile de signaler les abus qui s’introduisaient dans ces diverses cérémonies ; le savant auteur d’Anacharsis a écrit sur ce grave sujet des pages pleines d’éloquence et de philosophie. On peut encore consulter à cet égard, sans toutefois en adopter entièrement les principes, l’Origine de tous les cultes par Dupuis, les Études sur les mystères du paganisme, par Sainte-Croix ; le Dictionnaire des hérésies ; le De pœnitentiâ du P. Morin ; l’Introduction à l’Écriture sainte du P. Lamy, de l’Oratoire.
Nous renvoyons à l’article Sépulture les refus d’absolutions ecclésiastiques dans les décès.
On ne voit plus aujourd’hui en Europe se multiplier ces sectes de pénitents qui au moyen âge, et au seizième siècle, se soumettaient, pour obtenir l’absolution de fautes souvent imaginaires, aux plus rigoureuses épreuves.
Mais il n’est encore sorte d’austérités et de rigueurs que ne s’imposent les fanatiques idolâtres de l’Inde ; les vies des premiers solitaires et anachorètes de l’église chrétienne n’offrent rien de plus frappant. Toutefois, quel que soit l’excès de leur aveuglement, de leur stupide obéissance au culte de leurs divinités mensongères, on préférera toujours les supplices et les tortures physiques dont ces malheureux s’accablent eux-mêmes, à ces pratiques féroces des nations du Nord, qui croyaient ne pouvoir mériter l’absolution de leurs crimes que par des sacrifices de victimes humaines.