Adjudant

  • Art militaire
  • Ruime
  • Encyclopédie moderne

Adjudant. Ce mot vient, du latin adjuvare, aider, et est en usage dans les armées de plusieurs puissances de l’Europe pour désigner un officier qui en aide un autre.

L’armée française a eu des adjudants généraux et des adjudants commandants ; elle a encore des adjudants de place, des adjudants-majors et des adjudants sous-officiers.

L’emploi d’adjudant général fut créé en France le 5 octobre 1790, et le nombre des titulaires fixé d’abord à trente, dont dix-sept du grade de colonel et treize du grade de lieutenant-colonel. Ils devaient ne s’appeler qu’adjudants de division, mais ils ne prirent jamais ce dernier titre, parce qu’ils ne le trouvaient point assez honorifique. En l’an VI, leur nombre fut porté à trois cent cinquante-huit, dont cent trente-huit chefs de demi-brigade, et deux cent vingt chefs de bataillon. En l’an VII, il n’y en eut plus que cent dix, mais qui tous furent du rang de chefs de brigade. Les fonctions de ces officiers étaient, en campagne, analogues à celles qu’avaient exercées avant eux les maréchaux généraux des logis, et ils y étaient aidés par des adjoints.

À partir du 17 messidor an VIII, ils s’appelèrent adjudants commandants, et continuèrent sous ce nouveau titre à être employés, soit comme chefs d’état major de division, soit comme chefs d’état-major d’armée ou de corps d’armée.

Enfin, depuis 1815, les adjudants sont devenus colonels d’état-major ; et l’article État-major traitera spécialement de leurs fonctions.

La création des adjudants de place date de 1791. Ils succédaient aux aides-majors de place. Leur nombre et leur grade varièrent suivant la force des garnisons et l’importance des villes ; mais il n’y en eut, dans l’origine, que deux au plus par place. En l’an VII, la loi en reconnaissait cent quatre-vingts, dont moitié du grade de capitaine, moitié du grade de lieutenant. Ce nombre augmenta successivement jusqu’en 1828. On en compta alors cent quatre-vingt-quatre, dont deux du grade de chef de bataillon, cent vingt du grade de capitaine, et soixante-deux du grade de lieutenant ; mais, d’après une ordonnance du 31 mai 1829, on ne compte plus que cent un adjudants de place, savoir : cinquante-huit adjudants de place capitaines, et quarante-trois adjudants de place lieutenants. En général, ces officiers sont des capitaines ou lieutenants que leur âge ou leurs blessures empêchent de servir utilement à la guerre, mais ne rendent pas incapables d’un service moins pénible. Leur destination spéciale est d’aider le commandant de place ; et, en cas de vacance de cet emploi, ils commandent de droit la place même, avant tous autres officiers du même grade et de la même garnison. En tout temps, ils donnent les ordres et distribuent les consignes des postes et des sentinelles, au nom du commandant de place, et peuvent, en cas d’urgence, donner de leur propre autorité des consignes provisoires aux chefs des postes de garde. Entrer dans tout le détail de leur service serait trop long ; mais, notamment, ce sont eux qui font afficher les consignes écrites, eux de qui dépendent les portiers-consignes, eux-qui doivent s’assurer de l’existence de l’ameublement des corps de garde et de l’exactitude du placement des sentinelles, eux qui vont, quand l’arrivée d’un corps est annoncée, attendre à la porte la troupe arrivante, qui la reconnaissent, la reçoivent et la conduisent sur la place d’armes ; eux, enfin, qui doivent, quand un militaire est condamné à être passé par les armes, donner le signal auquel le piquet commandé fait feu ; sur le criminel.

L’emploi d’adjudant-major, créé dans l’intention et par la nécessité de faire revivre celui d’aide-major, date de 1791 pour l’infanterie, et du consulat pour la cavalerie. Il n’y eut d’abord et longtemps que deux adjudants-majors par régiment d’infanterie, et qu’un seul par régiment de cavale rie . Sous la restauration, on en donna quatre aux légions départementales (nom qui avait été substitué à celui de régiment), lesquelles avaient trois bataillons. Plus tard, quand les régiments furent rétablis, chaque bataillon d’infanterie eut un adjudant-major, et chaque régiment de cavalerie, comptant quatre escadrons, en eut deux.

Le grade d’adjudant-major se donne à un lieutenant qui dès lors prend rang immédiatement après ; les capitaines, commande les lieutenants et sous-lieutenants, et, au boit de dix-huit mois d’exercice, devient capitaine adjudant-major ; et concourt pour le commandement d’une compagnie.

Dans l’infanterie, adjudant-major suit partout le chef de bataillon ; dans la cavalerie, il suit partout le colonel, et l’un et l’autre se servent de lui comme d’un aide de camp.

En outre les adjudants-majors commandent le service parmi les officiers, d’après leur tour, vont au rapport, reçoivent les ordres, les font connaître au corps, rassemblent les hommes de service, surveillent les consignes, l’instruction et les distributions, etc. ; ;enftn ils sont chargés des détails- de la police ; générale et du service commun à toutes les compagnies ; mais ils sont étrangers à leur administration et à leur police intérieure.

L’origine de l’emploi actuel d’adjudant sous-officier remonte à l’année 1776 . Une ordonnance du 27 mai de cette année-là instituait pour l’infanterie des adjudants qui devaient être tirés des fourriers ou des sergents, et qui rempliraient des fondions tout-à-fait analogues à celles que les adjudants sous-officiers remplissent aujourd’hui. Les adjudants sous-officiers ont même par intervalle, jusque vers 1820, quitté cette dénomination pour celle d’adjudants.

Le nombre des titulaires de cet emploi ne fut d’abord que d’un par régiment. En 1784, on en nomma un par bataillon, et les choses restèrent longtemps ainsi. À dater de 1818, chaque bataillon en eut deux. Sous la restauration, les légions départementales à quatre bataillons avaient quatre adjudants. Les régiments, lorsqu’ils furent reconstitués, n’en gardèrent qu’un par bataillon.

L’adjudant sous-officier, d’après la loi du 14 germinal an III, doit être choisi parmi les sergents ou maréchaux des logis. Il est le premier et le chef de tous les sous-officiers du régiment. Autant d’adjudants-majors, autant sous leurs ordres, d’adjudants sous-officiers qui les secondent. L’adjudant sous-officier a l’autorité, l’inspection immédiate, sur tous les sous-officiers, non-seulement pour tout ce qui a rapport au service et à la discipline, mais encore pour leur tenue, leur conduite privée et leur instruction. C’est lui qui désigne à tour de rôle les sous-officiers de service, inspecte les gardes, réunit tous les rapports et les situations, surveille les corps de garde et les prisons, conduit aux distributions, etc. ; il est enfin la cheville ouvrière de tout ce qui concerne les détails du service, et l’on ne saurait mieux peindre les fatigues du métier d’adjudant, qu’en répétant ce mot de caserne : un bon adjudant ne doit durer que trois ans.

La place nous manque ici pour détailler plus au long que nous ne l’avons fait les fonctions multiples des adjudants de place, des adjudants-majors, et des adjudants sous-officiers. Le lecteur, si bon lui semble, recourra pour plus amples détails aux ordonnances des 1er mai 1768, 13 mars 1818 et 7 mai 1831