Adjudication

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Adjudication. On nomme ainsi la vente d’un objet, mobilier ou immobilier faite publiquement soit en justice, soit devant un officier public ou ministériel.

Les adjudications qui ont lieu administrativement ne sont pas assujetties aux mêmes formes que celles qui sont faites en justice ; quelquefois on y procède sur des soumissions cachetées, d’autres fois aux enchères, suivant la nature du marché qui en est l’objet. Les adjudications se font au rabais, ou au plus offrant et dernier enchérisseur. Il serait peut-être à désirer qu’une loi fixât à cet égard un mode de procéder uniforme, comme dans les adjudications faites en justice ; car on ne doit rien laisser à l’arbitraire dans les circonstances où l’intérêt public peut être compromis.

La loi civile, essentiellement protectrice de la propriété, n’a dû permettre d’y porter atteinte qu’avec beaucoup de précautions et de formalités.

S’il s’agit de la vente d’objets mobiliers saisis, il y est procédé par le ministère d’un commissaire-priseur ou d’un huissier, après qu’elle a été annoncée, au moins un jour à l’avance, par les journaux et par des placards affichés.

Le code de procédure exige plus de délais et de formalités pour l’adjudication des barques, chaloupes et autres bâtiments de rivière, ainsi que pour celle de la vaisselle d’argent, des bagues et joyaux, de la valeur de 300 francs au moins.

Dans tous le cas l’adjudication doit être faite au plus offrant, et au comptant. Faute de paiement, l’effet est revendu sur-le-champ aux risques et périls de l’adjudicataire, qui demeure garant de la différence du prix, si le prix de la seconde adjudication est inférieur au prix de celle qui lui avait été consentie. Les commissaires-priseurs et huissiers qui procèdent à la vente sont personnellement responsables du prix de l’adjudication.

Les formalités sont encore plus nombreuses lorsqu’il s’agit de l’adjudication d’un immeuble, parce que le législateur s’est proposé le double but de rendre ces poursuites plus rares en les hérissant de beaucoup de difficultés, et de faire porter l’immeuble à sa véritable valeur en donnant toute la publicité possible aux divers actes qui précèdent l’adjudication.

Le code de commerce prescrit les formalités à observer pour l’adjudication des navires saisis. Il veut qu’en matière de faillite la vente des marchandises puisse avoir lieu soit par adjudication publique aux enchères, soit par l’intermédiaire des courtiers, soit à l’amiable.

Les lois pénales contiennent des dispositions contre ceux qui troublent la liberté des enchères et cherchent à écarter les enchérisseurs.

Nous renvoyons au mot Forêts ce qui concerne l’adjudication des coupes de bois.

D’après l’ancien droit autrichien, l’adjudication de l’immeuble saisi devait avoir lieu au prix de l’estimation en faveur du créancier poursuivant. Cette disposition était toute dans l’intérêt au débiteur, qui ne courait pas ainsi le risque d’être dépouillé de sa propriété à vil prix ; mais elle devait être plus d’une fois onéreuse au créancier, qui dirige des poursuites pour obtenir son paiement, et non pour devenir adjudicataire d’un immeuble.

Aujourd’hui l’adjudication a lieu en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, après trois enchères consécutives, à moins qu’à la première ou à la seconde enchère le prix offert n’égale ou ne surpasse celui de l’estimation.

Une telle disposition n’est consacrée par nos lois que lorsqu’il s’agit d’une adjudication volontaire dans laquelle des mineurs sont intéressés ; mais il n’y a pas d’estimation préalable dans une poursuite en expropriation forcée, et l’adjudication a toujours lieu au prix offert par le dernier enchérisseur, après l’accomplissement des formalités prescrites.