Adultère

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Adultère. C’est la violation, commise par l’un des époux, de la foi conjugale. L’auteur de cette violation est lui-même appelé adultère.

Peu de délits sont aussi funestes que l’adultère. Il allume dans le cœur des époux la méfiance et la haine ; il provoque les vengeances et excite au crime ; il attaque et détruit l’amour du père pour ses enfants, en rendant sa paternité suspecte ; il altère le respect dû aux deux époux par leurs enfants, et relâchant ou brisant ainsi tous les liens de famille, il corrompt le principal élément de la société.

La législation pénale de l’adultère présente chez les divers peuples de la terre et dans les différents âges de la société une grande variété de dispositions. Le plus grand nombre des châtiments prononcés contre ce crime sont horribles, immoraux ou bizarres. Mais partout on s’est accordé à le punir avec une sévérité qui révèle l’importance qu’on attachait à sa répression.

Avant la révolution, la femme adultère était le plus souvent condamnée à être enfermée dans un couvent pour y demeurer, en habit séculier, l’espace de deux années, pendant lesquelles son mari pouvait la voir et la reprendre si bon lui semblait ; et s’il n’y consentait pas, ou qu’il vint à décéder pendant ce temps, on ordonnait que la coupable fût rasée, voilée et vêtue comme les autres religieuses et filles de la communauté, pour y rester sa vie durant, et y vivre selon la règle de la maison.

Lorsque la femme adultère était pauvre, le mari pouvait demander et le tribunal ordonner qu’elle fût enfermée dans un hôpital au lieu d’un couvent, pour y être traitée conformément aux règlements faits contre les femmes débauchées. La jurisprudence de tous les parlements du royaume n’était pas uniforme sur l’adultère ; d’anciens arrêts ont condamné la femme à être, malgré l’indulgence de son mari, fustigée tantôt sur la place publique, tantôt dans le couvent où on la renfermait. La peine prononcée contre le complice était arbitraire, puisqu’on trouve des exemples d’amende honorable, de bannissement et de galères ; elle dépendait des circonstances qui avaient accompagné le crime, et de la qualité des personnes.

Le code pénal de 1791 avait gardé le silence sur l’adultère ; les dispositions de celui de 1810 ont rempli cette lacune. Ce code a rangé la violation de la foi conjugale parmi les crimes et délits contre les personnes, et l’a prévu dans la section qui porte pour titre : Attentats aux mœurs. Il prononce contre la femme adultère la peine de l’emprisonnement pendant trois mois au moins, et deux ans au plus ; peine dont le mari reste maître d’arrêter l’effet en consentant à reprendre sa femme. La plainte pour le même délit n’est recevable contre le mari que quand, à l’adultère, il a joint le fait d’entretenir sa concubine dans la maison conjugale ; et la punition portée contre lui est une amende de 100 francs à 2,000 francs. Le mari seul peut porter plainte contre sa femme et la femme seule contre son mari ; il eût été trop dangereux de conférer à des tiers ou au ministère public la faculté de s’immiscer, à pareille occasion, dans un ménage. La loi défend, en outre, que la plainte du mari soit reçue s’il se trouve lui-même dans le cas d’adultère punissable : la question de savoir si la même prohibition s’étend à la plainte formée par la femme est controversée, parce que la loi ne s’en est pas exprimée. Le complice de la femme adultère est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100 francs à deux mille francs ; et les seules preuves qu’on puisse fournir de sa complicité, hors le cas de flagrant délit, sont les lettres ou autres papiers écrits de sa main. Enfin l’article 324 du code pénal déclare que, dans le cas d’adultère de la femme, le meurtre commis par son mari sur elle et sur son complice à l’instant où il les surprend en flagrant défit dans la maison conjugale est excusable ; c’est-à-dire qu’au lieu de la peine capitale il n’y a lieu de lui infliger qu’un emprisonnement de un à cinq ans.

En matière civile, l’adultère était autrefois une cause de divorce ; il donne encore lieu aujourd’hui aux actions en séparation de corps et en désaveu.