Affrètement
- Commerce maritime
- Encyclopédie moderne
Affrètement. Toute convention pour louage d’un vaisseau prend le nom d’affrètement, de nolissement, de charte-partie. Rédigée par écrit, elle doit énoncer le nom et le tonnage du navire, le nom du capitaine, les noms du fréteur, celui qui donne à loyer, et de l’affréteur, celui qui prend à loyer ; le lieu et le temps convenus pour la charge et la décharge ; le prix du fret ou nolis ; si l’affrètement est total ou partiel ; enfin l’indemnité convenue pour les cas de retard.
S’il arrive qu’avant le départ du navire il y ait interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part et d’autre ; cependant, le chargeur reste tenu des frais de charge et de décharge des marchandises.
S’il existait une force majeure qui n’empêchât que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsisteraient, et il n’y aurait pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Les conditions subsistent également, et il n’y a lieu à aucune augmentation de fret, s’il arrive pendant le voyage quelque accident de force majeure.
En cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s’il n’a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d’aborder.
Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises, sont respectivement affectés à l’exécution des conventions des parties. (Code de commerce, 273-280.)