Agents de change

  • Économie politique
  • J. P. Pagès
  • Encyclopédie moderne

Agents de change. Ce sont les seules personnes qui aient qualité pour négocier soit les effets publics français ou étrangers, soit tout autre effet susceptible d’être coté. Autrefois ils avaient le titre de conseillers du roi, agents de banque, change, commerce et finances, et ils étaient au nombre de cent seize, répartis dans les principales villes de France. Lorsque le faste et les guerres de Louis XIV eurent ruiné les finances, tantôt on supprima les agents titulaires et on en créa de nouveaux, afin d’obtenir le prix de ces nouveaux offices ; tantôt on doubla leur nombre, et tantôt on augmenta le prix de leurs charges. Ce fut en 1705, 1708 et 1714 que le corps des agents de change éprouva les plus notables variations ; enfin, l’édit de 1723 régla leur nombre, leurs attributions et leurs droits.

Aujourd’hui leur nombre est fixé à soixante pour la bourse de Paris, et tout individu qui empiéterait sur les fonctions qui leur sont attribuées serait passible d’une amende dont le minimum est le douzième et le maximum le sixième de leur cautionnement. Ce cautionnement, qui est de 125,000 fr., est affecté aux condamnations qui pourraient être prononcées contre eux pour abus commis dans l’exercice de leurs fonctions.

La compagnie des agents de change nomme tous les ans, à la majorité des suffrages et au scrutin secret, une chambre syndicale composée d’un syndic et de six adjoints : cette chambre, revêtue d’un pouvoir discrétionnaire, exerce sa surveillance sur la compagnie tout entière : elle peut censurer ou suspendre les agents de change, mais elle n’a le droit que de provoquer leur destitution.

Les agents de change doivent tenir des livres, et coter sur un carnet chacune de leurs opérations ; mais ils doivent le secret à leurs clients, à moins qu’ils ne soient autorisés à les nommer, soit par eux-mêmes, soit par la nature de la négociation. Leurs droits sont fixés d’un huitième à un quart pour cent, pour chaque opération ; et, comme ils en sont personnellement responsables, ils devraient avoir en leurs mains les effets ou les sommes qui peuvent en garantir la livraison ou le paiement. Cette précaution serait d’autant plus nécessaire aujourd’hui que la cour royale de Paris, se fondant sur l’absence des règlements, a refusé aux agents de change le droit de poursuivre leurs clients pour les différences provenant des jeux de bourse. Cet arrêt, qui semble lui même réglementaire, et par conséquent un empiétement sur la puissance législative ou sur les droits du gouvernement, sert à faire sentir plus vivement l’absence d’un règlement qui, prévoyant tous les cas, n’en abandonne aucun à la discrétion de l’autorité judiciaire.