Agnat

  • Législation
  • X.
  • Encyclopédie moderne

Agnat. La famille romaine se composait de plusieurs personnes réunies sous la puissance d’une seule, et de la personne elle-même exerçant cette puissance : c’était le père de famille. Tous ceux qui étaient soumis à ce pouvoir paternel étaient agnats entre eux. On entrait dans la famille par mariage, par adoption, et alors on acquérait les droits des agnats. On en sortait par l’adoption dans une autre famille, par l’émancipation, et alors les droits d’agnation cessaient. La transmission de ces droits, provenant du chef de famille, ne pouvait s’effectuer que par les mâles. De là vient que la descendance des mâles a été considérée comme cause de l’agnation, quoiqu’elle n’en fût que la cause éloignée : c’était l’unité de la famille qui constituait réellement l’agnation.

La cognation était le corrélatif de l’agnation. Elle exprimait la descendance d’une même souche, mais sans unité de famille. Deux frères utérins, c’est-à-dire nés de la même mère et de deux pères différents, étaient cognats. Les agnats, sortis de la famille, ne conservaient plus avec elle qu’une simple cognation, qui ne changeait, ni ne pouvait changer. D’après la loi des Douze Tables, les droits d’agnation appartenaient aux femmes, tant qu’elles restaient dans la famille. Mais plus tard, l’agnation conférant des droits d’hérédité, et différentes lois ayant été rendues dans le but de conserver les biens dans chaque famille, on restreignit la qualité d’agnat aux personnes du sexe masculin. C’est ce qui explique la différence que l’on remarque entre les définitions de l’agnation, données par les lois et les jurisconsultes des différentes époques. Les choses restèrent ainsi réglées jusqu’au temps du Bas-Empire. Alors les droits d’agnation s’étendirent ; ils furent accordés par l’empereur Anastase aux frères et sœurs émancipés ; ils furent rendus aux femmes par Justinien, qui affecta de confondre la division des agnats et des cognats avec celle des parents paternels et maternels ; enfin, ils furent conférés successivement par le même prince, à tous les parents du second degré et presque à tous ceux du troisième ; puis l’agnation disparut complètement, du moins quant à ses effets, par suite du nouveau système de succession introduit par les Novelles.

L’agnation est encore de la plus grande importance dans les pays où l’on suit le droit féodal de l’Italie et de l’Allemagne : d’après ce droit, le plus prochain des agnats est toujours appelé à la succession des fiefs par une espèce de substitution perpétuelle. Les dispositions de la loi salique rappellent assez la législation romaine sur les agnats. Enfin l’agnation réglait la succession de nos anciens duchés-pairies, et elle règle encore aujourd’hui la transmission héréditaire des biens érigés en majorats.