Apanage

  • Encyclopédie de famille

Apanage. Ce mot s’employait dans l’origine pour désigner toute attribution d’aliments, toute dotation. Plus tard on ne l’employa plus que pour la dotation des princes puînés du sang royal, consistant eu provinces, seigneuries, terres qui leur étaient données pour soutenir leur rang, et qui faisaient retour à la couronne, soit à leur mort, soit à l’extinction de leur ligne masculine. La législation des apanages a subi à différentes époques de nombreux changements. Depuis Hugues Capet, qui les institua afin de prévenir le morcellement du royaume par le partage, jusqu’à Philippe-Auguste, les apanages passèrent aux filles et aux collatéraux ; jusqu’à Philippe le Bel les collatéraux ne succédèrent plus, mais les filles furent maintenues dans leurs droits. Ce prince prononça leur exclusion. Charles V alla plus loin : il n’assigna plus aux princes des seigneuries et des provinces pour apanage, mais seulement un revenu fixe en fonds de terreUn principe s’était en outre établi, celui de la réunion de l’apanage à la couronne par l’avénement du prince apanagé. À la dévolution, l’Assemblée nationale, unissant le patrimoine des rois au domaine de l’État, révoqua toutes les concessions d’apanage et décida qu’il n’en serait plus constitué à l’avenir ; par les lois du 22 novembre 1790 et 6 août 1791, les fils puinés de France, leurs enfants et descendants devaient être entretenus aux dépens de la liste civile jusqu’à leur mariage ou jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans ; il devait alors leur être assigné sur le trésor national des rentes apanagères d’une quotité déterminée par la législature. La Convention supprima les rentes apanagères comme la royauté. Napoléon les rétablit. Le sénatus-consulte du 28 floréal an xii portait que les princes français, Joseph et Louis Napoléon, et à l’avenir les fils puînés de l’empereur, seraient traités conformément aux lois de 1790. Le sénatus-consulte du 30 janvier 1810 rétablit ouvertement les a pan âges et les appela par leur nom. La Restauration rendit au duc d’Orléans l’ancien apanage de sa maison. La loi du 2 mars 1832 sur la liste civile déclara que les biens composant l’apanage d’Orléans étaient réunis à la dotation immobilière de la couronne ; que le roi conservait seulement la propriété des biens qui lui appartenaient avant son avènement au trône et la libre disposition de ceux qu’il pourrait acquérir à titre gratuit ou onéreux ; une dotation était accordée au prince royal ; d’autres pouvaient être données aux fils puînés du roi. Un apanage ou une dotation furent en vain demandés pour le duc de Nemours, et après le coup d’État du 2 décembre 1851 un décret présidentiel annula la donation que Louis-Philippe avait faite de la nue propriété de ses biens personnels à ses enfants avant d’accepter la couronne le 6 août 1830. Sous la constitution de 1852, les princes de la famille impériale jouissent d’une dotation sur le trésor public.

Entre autres prérogatives attachées aux anciens apanages des princes, il faut citer les suivantes ; entretenir des troupes, faire la paix et la guerre ; battre monnaie, même d’or ; lever des taxes et des tailles sur les juifs ; plaider par procureur dans toutes les cours du roi, même au parlement de Paris, où les procureurs des princes apanagés étaient présents comme le procureur général du roi ; rendre la justice-en leur nom par des officiers qu’ils instituaient ; donner des lettres de grâce ; concéder des privilèges et les révoquer ; jouir des droits de franc-fief, échange, amortissement et nouveaux acquêts ; nommer à tous bénéfices, excepté aux évêchés ; faire des fondations, et même disposer à perpétuité de quelques domaines, etc. Jusqu’à Louis IX les princes apanagés ont joui du droit d’imposer des tailles sur leurs vassaux et sujets, tandis que le roi ne pouvait, sans leur consentement, lever aucun subside sur leurs apanages.