Déportation
- Encyclopédie de famille
Déportation, peine afflictive et infamante qui consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de la France. Elle est particulièrement attachée aux crimes politiques. La loi du 8 juin 1850 a établi deux degrés dans celte peine : la déportation simple et la déportation dans une enceinte fortifiée. Les déportés dans une enceinte fortifiée y jouissent de toute la liberté compatible avec la nécessité d’assurer la garde de leurs personnes. Ils sont soumis à un régime de surveillance et de police. La déportation simple s’applique à ceux qui auraient attiré le fléau de la guerre sur le pays ; aux auteurs ou provocateurs de coalition de fonctionnaires publics, civils ou militaires, aux ministres des cultes qui se seraient rendus coupables par la publication d’un écrit pastoral, d’une provocation, suivie de sédition ou de révolte, etc. En aucun cas la condamnation à la déportation n’emporte la mort civile : elle entraîne la dégradation civique ; de plus, les déportés sont en état d’interdiction légale jusqu’à ce qu’une loi ait statué sur les effets civils des peines perpétuelles. La vallée de Vaïthau, aux îles Marquises , a été choisie pour la peine de la déportation dans une enceinte fortifiée, l’île de Noukahiva, l’une des Marquises, pour la déportation simple. Du reste la Guyane, l’Algérie, et tout récemment la Nouvelle-Calédonie, sont devenues à leur tour des lieux de déportation. Le déporté qui rentrerait sur le territoire français est, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.
La peine de la déportation était presque inconnue en France avant 1789 ; elle fut mise en usage par les lois des 26 août 1792 et 23 avril 1793 ordonnant que lés ecclésiastiques qui avaient refusé le serment à la constitution civile du clergé seraient déportés du territoire français. De même, et par la loi du 12 germinal an m, plusieurs membres de la Convention furent déportés à la Guyane française. En exécution des lois des 19 et 22 fructidor an v, un grand nombre de députés et d’hommes politiques furent déportés dans la même colonie. Le premier consul décréta le 15 nivôse an ix, que 130 individus seraient mis en surveillance spéciale hors du territoire européen de la république. Depuis la publication du code Pénal, les jugements qui prononcèrent la peine de la déportation restèrent presque toujours sans exécution et elle fut remplacée par la détention perpétuelle dans la maison centrale du Mont-Saint-Michel. La transportation par mesure de sûreté générale, que la République imagina après les journées de juin 1848, n’est qu’une contrefaçon de la déportation sur une large échelle, quoiqu’on ait eu soin de dire que ce n’est pas une peine et qu’on n’en trouve pas la trace au code Pénal.
À mesure que la France s’engageait dans cette voie nouvelle, l’Angleterre, qui avait autrefois fondé de grandes colonies pénales, renonçait de plus en plus à ce système. Abandonnant la déportation comme peine principale, elle imagina un système mixte, qui consiste à ne transporter les condamnés dans des colonies qu’après leur avoir fait subir une partie de leur peine Sur des pontons ou dans des pénitenciers. En Russie, la peine de la déportation est généralement mise en usage, et servit à peupler la Sibérie. Il y a toujours eu du reste une sorte de réprobation contre cette peine, dans tous les temps et dans tous les pays, quel que soit le nom sous lequel on l’ait déguisée.