République d’Andorre

  • Encyclopédie de famille

Andorre (République d’), petit État de l’Europe, dans l’ancien comté de Cerdagne, portant le titre de vallées et souverainetés de l’Andorre, et composé de deux vallées des Pyrénées situées entre Foix et Urgel. C’est un pays neutre, jeté sur les confins de la France et de l’Espagne, au sud du département de l’Ariège. Sa superficie totale est de 495 kilomètres ; sa population de 18,000 habitants. On pense que son nom vient d’An’dor, An’thor, ou An’dur, radicaux qui dénotent une haute antiquité. Selon cette étymologie les Andorri ou Andorrisæ, comme les appellent les écrivains anciens, appartiendraient à des nations fugitives, qui des rivages ibériens seraient venues chercher un refuge dans les Pyrénées. Or, Pline signale les Andorrisæ comme des peuples habitant les environs de Cadix, où ses commentateurs ne les retrouvent plus. Les Urgi, ceux d’Urgel, qui paraissent avoir suivi la même direction vers le nord, sont représentés comme vivant, avant leur émigration, sur les confins de la Bétique et de la Tarragonaise.

Sous Charlemagne, en 785, les habitants du pays d’Andorre se mirent à la disposition de ce prince au moment où il allait en Espagne guerroyer contre les Visigoths ; l’empereur, en récompense, leur octroya de nombreuses franchises, celle, entre autres, de s’administrer eux-mêmes, et leur accorda une grande charte, dont l’original est religieusement conservé dans l’armoire de fer du grand conseil d’Andorre. Ce pays nous apparaît plus tard sous la dépendance de la vicomte de Castelbon ou du pays d’Urgel. L’évêque de ce diocèse et le comte de Foix le possédaient par indivis, en vertu d’une décision arbitrale rendue en 1278 en présence de Pierre d’Aragon. Cette convention fut respectée jusqu’à la réunion du comté de Foix à la France par Henri IV ; les successeurs de ce prince, à quelques concessions près, conservèrent leur autorité sur ce territoire jusqu’en 1790, époque où les droits qu’il payait ayant été considérés comme féodaux, cessèrent d’être acquittés. Depuis, le gouvernement français a maintenu cette république dans son entière indépendance. Quand Napoléon, traversant les Pyrénées pour se rendre en Espagne, s’arrêta à Andorre, il apposa sa signature au bas de l’original de la grande charte, au-dessous de celle de Charlemagne, et accepta le titre de protecteur de la république.

Cette petite république se compose, comme autrefois, de six communautés : Canillo, Encamp, Ordino, la Massane, Andorre-la-Vieille, capitale du pays, et Saint-Julien, subdivisées en cinquante-quatre villages ou hameaux, formant un petit État, gouverné par ses propres magistrats, et ne relevant que pour le spirituel de l’évêque d’Urgel. L’administration appartient à un conseil souverain, formé de vingt-quatre consuls, quatre par communauté. À sa tête il place, pour un temps qu’il fixe, deux syndics, dont les fonctions consistent à convoquer les assemblées et à gérer les affaires publiques. Les anciens droits du comte de Foix et de l’évêque d’Urgel sont représenté de nos jours par la France et l’Espagne dans la nomination de deux viguiers, qui sont chargés de rendre la justice et dont les fonctions sont gratuites. Celui que nomme l’évêque d’Urgel ne peut être qu’un Andorran ; l’autre est un Français, auquel l’investiture est donnée par le préfet de l’Ariége. Cette charge est ordinairement dévolue au juge de paix du canton d’Ax. Quant aux redevances que l’Andorre payait jadis au comte de Foix, elles ont été transformées en une modeste taxe annuelle de 960 francs dont la république s’acquitte envers la France, et moyennant laquelle elle est affranchie de tous droits de douane, à l’entrée et à la sortie des grains, autres denrées, bestiaux et mules, dont elle fait un grand commerce.

La justice civile y est rendue en premier ressort par les bayles, espèce de juges de paix. En cas d’appel, on a recours à un juge inamovible, pris alternativement en France et en Espagne. Les causes criminelles sont jugées par les deux viguiers, assistés de deux membres du conseil souverain et du juge inamovible. L’ancienne justice criminelle, qui punissait les deux plus grands crimes du code andorran, le meurtre et la trahison, par le fouet, l’envoi au bagne de Barcelone et le bannissement, est tombée en désuétude. D’après le code publié en 1846, quand la peine de mort a été prononcée contre un habitant du pays, la sentence, pour être appliquée, doit être ratifiée par les vingt-quatre membres du conseil souverain. On emploie pour l’exécution de cette peine un moyen tout à fait en rapport avec la nature du pays. À peu de distance de la route de Catalogne, il existe un précipice affreux dont l’œil ne peut. mesurer la profondeur. Le condamné est conduit là, les yeux bandés ; et le bourreau le précipite, en présence de tous, dans le silencieux abîme.

Chaque année, trois députés de la république se rendent, au jour fixé, dans le village français de Siguer, où ils sont accueillis par les membres du conseil municipal, qui leur font prêter serment de fidélité à la France. Possesseurs surtout de belles forêts et d’excellents pâturages, les Andorrans font un grand commerce de bestiaux, notamment de mulets. Il y a une mine de fer à Ransol, et quatre forges à Encamp, à Ordino, à Serra et à Caldès, qui possédé, en outre, des eaux thermales abondantes. La république n’a pas d’armée, mais tout citoyen doit posséder son fusil et est de droit soldat pour la défense du pays depuis seize ans jusqu’à soixante.