Amende

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Amende. Condamnation à payer une somme d’argent. L’amende a toujours un caractère pénal, môme en matière civile, où elle se confond avec les dépens et dommages-intérêts. En matière criminelle, elle constitue une peine spéciale, du genre de celles qu’on nomme pécuniaires. S’il faut s’en rapporter à l’étymologie du mot, l’amende (de emendare, emendatio) se serait introduite dans nos lois par une conséquence de cette idée naturelle, que celui qui a causé un dommage, doit, autant que possible, en offrir la réparation.

Considérée sous ce point de vue, l’amende se remarque dans le droit de tous les peuples. Mais telle n’est point l’origine de l’amende ; presque toujours distincte de la réparation du mal matériel causé à un individu, l’amende est une peine qui frappe la fortune du coupable, en faveur du fisc, qui n’a souffert aucun dommage matériel. Elle représente le prix des soins de surveillance et de poursuite que la société est obligée d’avoir à l’égard des crimes et des délits. D’après cela, il est plus raisonnable de faire dériver l’origine de l’amende, des anciennes peines, toutes pécuniaires, qu’on retrouve dans les lois des barbares.

Ces peines portaient le nom générique de wehrgeld, ou composition. Dans le plus grand nombre des cas, une partie, ordinairement le tiers de l’amende, était, sous le nom de fredum ou de fred, allouée à la personne ou à l’autorité sous la protection de laquelle la paix, interrompue par un crime et par les représailles qui en avaient été la suite, avait été réparée. Or, il est probable que l’amende n’est pas autre chose qu’un reste du fred, ayant survécu au wehrgeld lui-même. Cette origine de l’amende est surtout indiquée par l’expression d’amende envers le roi, dont on se servait à propos des crimes pour lesquels la punition était bien distincte de toute réparation proprement dite. Autrefois, la quotité de l’amende était généralement arbitraire ; elle était déterminée par le juge, selon la qualité ou la fortune du coupable, la nature et les circonstances du crime ou du délit. Ainsi, l’on disait communément ; les nobles payent soixante livres où les non nobles payent soixante sols ; et encore : de toutes amendes estans en loi, les femmes n’en doivent que la moitié.

Cette détermination du caractère de l’amende est fort importante ; car, si on déclare l’amende un mode de pénalité, ce qui nous semble incontestable pour l’amende prononcée en matière criminelle ou correctionnelle, il s’ensuivra plusieurs conséquences graves. Il s’ensuivra 1° que l’amende est personnelle, et qu’ainsi, lorsque le condamné décédera avant que le jugement qui l’a frappé ait acquis force de chose jugée, le décès aura éteint l’amende ; les héritiers du prévenu ou condamné ne la paieront pas, parce qu’elle est personnelle. 2° L’amende étant pénale, elle ne peut atteindre que les auteurs dés délits et n’atteint pas les personnes que la loi déclare responsables pour eux, comme les pères et mères, maîtres, commettants, instituteurs, qui répondent des délits commis par leurs enfants, domestiques et apprentis, agents et élèves. Telle est du moins l’opinion de la cour de cassation.

Dans le Code pénal de 1791 et dans celui des délits et des peines du 3 brumaire an IV, la quotité de l’amende était fixée par la moyenne delà valeur d’une journée de travail, que l’on calculait d’après le taux donné dans chaque localité, et que l’on doublait ou quadruplait selon la nature du délit, sans égard à la fortune du délinquant Le Code pénal de 1810, tout en conservant comme base de calcul la gravité des délits, a rejeté le mode d’évaluation de la quotité de l’amende d’après le prix du travail, et l’a remplacé par l’indication fixe d’une somme d’argent, que le juge peut élever ou abaisser, suivant les circonstances, entre un maximum et un minimum soigneusement déterminés par le législateur. La révision du Code pénal de 1810, faite en 1832, n’a rien changé à cette évaluation de la quotité de l’amende.

Lorsque l’insolvabilité du condamné est justifiée par des procès-verbaux tendants à saisie-exécution ou par toute autre voie légale, l’amende, pour un délit rural, est remplacée par un emprisonnement d’un mois, si elle est prononcée seule ; et lorsqu’elle a été encourue avec la peine de l’emprisonnement, cette dernière peine est prolongée du quart du temps prescrit par la loi.

Le minimum des amendes, prononcées par le code pénal de 1810, pour de simples contraventions de police, est de un franc, ou six francs, ou onze francs. Le maximum ne peut excéder quinze fr. Le condamné ne peut être détenu plus de quinze jours, pour le recouvrement de cette amende, si son insolvabilité est constatée.

Le minimum des amendes correctionnelles est de seize fr. dans les cas les moins graves ; dans d’autres cas, il est de vingt-cinq fr. ; cinquante fr., cent fr., deux cents fr., trais cents fr., cinq-cents fr., et même mille francs. Ce maximum peut être porté à trois mille fr., cinq mille fr., six mille fr., dix mille fr., vingt mille francs, et même plus. Le condamné détenu pour le recouvrement de ces amendes, lorsque son insolvabilité est constatée régulièrement, peut obtenir sa liberté provisoire, après que l’emprisonnement a duré un an, s’il a subi une peine afflictive ou infamante, ou six mois seulement, s’il a subi une peine correctionnelle , sauf à reprendre la contrainte par corps s’il survient au condamné quelques moyens de solvabilité ; et, comme cette reprise des poursuites est ordonnée indéfiniment, il s’ensuit qu’elle aura lieu autant de fois qu’il lui surviendra quelques-uns de ces moyens, jusqu’à ce que l’amende soit entièrement acquittée.