Amende honorable

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Amende honorable. C’était une peine afflictive et infamante, consistant en un aveu que le coupable devait faire du crime pour lequel on l’avait condamné. On distinguait deux sortes d’amendes honorables ; 1° l’amende honorable simple ou sèche, que le coupable faisait à l’audience ou en la chambre du conseil, en présence des juges assemblés et devant les parties offensées, sous la conduite du geôlier de la prison et des archers, nu-tête, à genoux, et sans aucune marque de dignité ; 2° l’amende honorable in figuris, que le coupable faisait sur une place, devant une église, dans un carrefour, le peuple allant et venant, sous la conduite de l’exécuteur des hautes œuvres, à genoux, nu-tête, nu-pieds, la corde au cou, en chemise, tenant à la main une torche de cire jaune et ardente, du poids de deux livres, et portant sur le dos et sur la poitrine deux écriteaux, où l’on lisait le crime pour lequel il avait été condamné. Les paroles que le patient devait prononcer à haute et intelligible voix, étaient celles-ci : « Je demande pardon à Dieu, au roi, et justice, d’avoir, etc. (suivaient les articles de l’arrêt de condamnation) ; « ou bien : « Faussement, contre toute vérité, justice, etc., j’ai dit, fait, commis, etc. (ici les articles de l’arrêt) ; c’est pourquoi je demande, etc. » Si le patient refusait de faire amende honorable, c’est-à-dire de proférer la formule ci-dessus, les juges devaient lui faire trois injonctions différentes, aux termes de l’ordonnance de 1670, titre 35, article 22 ; après quoi, si le patient s’obstinait au silence, ils pouvaient le condamner à de plus fortes peines. Dans l’usage, vers les derniers temps du moins, on se relâchait le plus souvent de cette rigueur excessive. L’amende honorable se prononçait contre les hommes et contre les femmes, quelquefois seule, le plus souvent avec une autre peine afflictive et infamante ; elle était toujours encourue pour les crimes de lèse-majesté, de sacrilège, de faux, de banqueroute frauduleuse, et autres ayant causé un scandale public.

Il y avait une amende honorable particulière, n’entraînant point l’infamie, et que des coupables étaient parfois obligés de faire envers des particuliers offensés, soit dans leurs maisons, soit ailleurs, en présence d’un certain nombre de personnes choisies. Ce n’était là qu’une réparation d’honneur.

Les juges ecclésiastiques condamnaient quelquefois ceux qui étaient soumis à leur juridiction à faire une espèce d’amende honorable dans l’enceinte du prétoire. Les coupables demandaient pardon de leur méfait, en présence des personnes intéressées et des juges. Cette amende honorable n’entraînait point l’infamie. Il n’y avait que les cours souveraines de la justice royale qui eussent le droit de condamner, pour les crimes déterminés, à l’amende honorable proprement dite.

L’amende honorable a été abolie par le code pénal de 1791 (titre I, article 35). Depuis, elle n’a plus reparu dans nos lois. Cependant, lors de la discussion de la loi sur le sacrilège, le gouvernement ayant proposé de faire précéder la punition de la profanation des hosties consacrées par le supplice de la mulitation du poing droit, les chambres parvinrent à faire substituer à cette atroce barbarie, l’amende honorable devant la principale église du lieu où le crime avait été commis, ou du lieu où avait siégé la cour d’assises. L’amende honorable a ainsi fait une courte réapparition dans notre code ; mais la loi du 20 avril 1825 a été formellement abrogée le 16 octobre 1830.