Amirauté
- Administration
- G.
- Encyclopédie moderne
Amirauté. L’amirauté, sous l’ancienne monarchie, était une juridiction établie pour les affaires de marine, tant au civil qu’au criminel.
Il y avait des sièges généraux d’amirauté et des sièges particuliers. Les sièges généraux étaient établis près les parlements, ils jugeaient au souverain jusqu’à 150 livres, et leurs autres jugements devaient être exécutés par provision ; ils condamnaient même quelquefois par corps comme les consuls.
Les sièges particuliers de l’amirauté étaient établis dans tous les ports et havres du royaume. Ils ne jugeaient au souverain que jusqu’à cinquante livres.
L’appel interjeté de leurs jugements devait être porté dans les quarante jours, des sièges particuliers aux sièges généraux, et des sièges généraux aux parlements.
Lorsqu’un forain était partie dans une affaire, il pouvait être assigné à l’amirauté d’un jour à l’autre, et môme d’une heure à une autre heure, si les circonstances l’exigeaient.
L’amirauté générale de France siégeait à la table de marbre du palais de Paris, et tenait ses audiences les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine. Elle se composait de lieutenant général civil et criminel, d’un lieutenant particulier et de cinq conseillers, d’un procureur du roi, de trois substituts du procureur du roi, et d’un greffier qui était aussi receveur des amendes.
Il y avait, outre ces officiers, un premier huissier et six autres huissiers résidant à Paris ; enfin, plusieurs autres huissiers ou sergents tant à Paris qu’en province. L’amiral de France était le chef né de ce tribunal ; c’était sous son nom que tous les officiers des diverses amirautés du royaume exerçaient leurs juridictions.
Il y avait en France deux amirautés générales, sous la dénomination de table de marbre, savoir : celle qui siégeait à la table de marbre au palais il Paris, et l’amirauté générale de Rouen.
A la première ressortissaient les neuf amirautés particulières d’Abbeville, de Boulogne, de Boury d’Ault, de Calais, d’Eu et Tréport, de la Rochelle, des Sables d’Olonne, de Saint-Valery-sur-Somme et de Dunkerque ; la dernière ressortissait directement au parlement de Paris.
Les sièges particuliers qui ressortissaient à l’amirauté générale de Rouen étaient ceux de Harfleur, Bayeux, Caen, Carentan, Caudebec et Quillebœuf, Cherbourg, Coutances, Dieppe, Dives, Fécamp, Grand-Champ, Granville, le Havre, la Hogue, Honfleur, Saint-Valéry en Caux, Touques.
Il y avait, outre les sièges généraux et particuliers de l’amirauté dont on vient de parler, un certain nombre de sièges généraux qui ressortissaient aux parlements de Toulouse, de Provence, de Bordeaux et de Bretagne.
Les sièges de l’amirauté qui ressortissaient au parlement de Toulouse étaient ceux d’Agde, d’Aigues-Mortes, de Cette, de Collioure, de Narbonne et de Mahon, qui ressortissait au conseil souverain du Roussillon.
Les sièges généraux de l’amirauté ressortissant au parlement de Bordeaux étaient Bayonne, Bordeaux et Marennes. Ceux qui étaient dans le district du parlement de Bretagne, étaient Brest, Morlaix, Nantes, Quimper, Saint-Brieux, Saint-Malo et Vannes.
Chacun de ces tribunaux était composé d’un lieutenant civil et criminel, d’un procureur du roi, d’un greffier et de plusieurs huissiers et sergents. Dans les sièges qui ressortissaient directement aux parlements, il y avait un lieutenant général, et plusieurs amirautés avaient des conseillers.
La révolution, qui a supprimé en France toutes les juridictions spéciales ou exceptionnelles, n’a pas laissé subsister l’amirauté. Aujourd’hui, la France n’a plus qu’un conseil d’amirauté, simplement consultatif. Il rédige ou révise tous les projets de lois, d’ordonnances ou de règlements généraux relatifs à la marine. Les conseillers d’État y prennent rang après les vice-amiraux, dont ils ont le rang et les honneurs, et avant les contre-amiraux. Créé en 1824, ce conseil a rendu de grands services, introduit de nombreuses améliorations, empêché des suppressions inutiles ou dangereuses ; ne fût-ce que celle des équipages de ligne, qu’un ministre eût détruits sans le vote unanime et motivé du conseil d’amirauté.
Le conseil, d’après l’ordonnance d’institution, devrait connaître de toutes les affaires d’administration et de comptabilité coloniales ; mais, depuis quelques années, on ne lui soumet plus ces affaires importantes, elles colonies en ont souffert. Espérons qu’un tel inconvénient aura un terme.
En Angleterre, il existe une amirauté qui réunit, aux attributions judiciaires de l’ancienne amirauté de France, d’autres attributions infiniment plus importantes à notre avis, par l’influence qu’elles ont sur les succès de la marine britannique, et par conséquent sur la gloire et la prospérité de l’Angleterre. L’amirauté anglaise, composée de commissaires qui, sous le nom de lords de l’amirauté, exercent les fonctions attachées autrefois à la dignité de grand amiral, a la direction suprême de tout ce qui concerne le service de la marine. Elle combine et régie tes expéditions maritimes, donne les missions, délivre les ordres et instructions aux officiers de tout grade qui commandent à la mer, dirige la construction, l’équipement et l’armement des vaisseaux, et en général tous les travaux relatifs à l’armée navale.