Adoption

  • Encyclopédie de famille

Adoption. C’est un contrat qui, sanctionné par l’autorité judiciaire, crée des rapports de paternité et de filiation entre des personnes qui n’étaient point unies par les doubles liens de la parenté naturelle et civile. Une loi du 18 janvier 1792 avait décrété l’adoption. D’après le Code Napoléon l’adoption est un contrat qui ne peut être passé qu’entre majeurs. L’adoptant doit être âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants légitimes, car celui qui a déjà des enfants, ou qui est encore dans un âge qui lui permet d’en espérer, n’a pas besoin d’adopter ceux d’autrui ; et il doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté, parce que l’effet du contrat est d’établir entre eux les relations de père à fils. Le législateur veut, en outre, que le contrat ait été motivé par six aimées de soins donnés par l’adoptant à l’adopté pendant sa minorité. L’adopté n’est soumis à aucune autre condition que celle de rapporter le consentement de ses père et mère, s’il n’a point vingt-cinq ans ; et s’il a dépassé cet âge, il ne doit pas procéder à un acte qui opère pour lui un changement d’état sans avoir requis leur conseil. Cependant, si l’adoption est rémunératoire, si elle est fondée sur la reconnaissance d’un service rendu dans le péril le plus imminent, lorsque l’adopté a sauvé la vie à l’adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots, il suffit alors que l’adoptant soit majeur sans enfants et plus âge que l’adopté. Si l’adoptant est marié, l’adoption ne peut avoir lieu, dans aucun cas, sans le consentement du second époux, qui a le droit d’intervenir au contrat, encore bien qu’il ne soit pas permis à plusieurs d’adopter la même personne. Les tribunaux sont appelés à vérifier si les conditions exigées se trouvent remplies, et à rechercher s’il n’existe aucune cause d’honnêteté publique qui défende l’adoption. Le cas échéant, comme alors ils ne rendent pas la justice, il leur est interdit de motiver leur décision ; toutefois cette décision ne suffit pas pour conférer l’adoption, qui n’est complète que par l’inscription faite sur les registres de l’état civil. Il est un cas ou l’adoption peut être conférée par testament, à la suite de la tutelle officieuse.

Par l’adoption, l’adopté acquiert à l’égard de l’adoptant tous les droits d’un enfant légitime, dont il prend le nom ; mais il n’entre pas pour cela dans la famille de l’adoptant, et les liens qui l’attachaient à sa propre famille ne sont pas rompus. Ainsi, l’adopté hérite de l’adoptant, mais non pas des parents de l’adoptant.

L’adoption remonte aux temps les plus reculés : la fille de Pharaon adopta Moïse sauvé des eaux. L’adoption existait à Sparte, à Athènes. Chez les Romains surtout, l’adoption était organisée d’une façon toute particulière.