Affiches

  • Le Roux de Lincy
  • Encyclopédie de famille

Affiches. L’usage de faire connaître au peuple par des affiches la volonté des chefs de l’État ou les lois nouvellement promulguées remonte à une antiquité assez haute. Les Grecs les écrivaient sur des rouleaux en bois qui se tournaient dans des tableaux plus longs que larges, et les exposaient à tous les regards au milieu de la place publique. C’est ainsi que les lois de Solon furent exposées dans Athènes en treize rouleaux séparés. Chez les Romains, quand une loi avait été admise par les comices, elle était gravée, suivant l’importance de la matière, sur des tables ou sur des colonnes d’airain, et restait exposée à tous les regards pendant quelques jours avant d’être enfermée dans le trésor public. Cet usage était regardé comme si nécessaire, qu’il donna lieu à une loi par laquelle des peines très sévères furent infligées à ceux qui, frauduleusement et par malice, auraient gâté le tableau que les magistrats de chaque ville faisaient afficher tous les ans, et que sa couleur faisait nommer Album prætoris. Quelques historiens ont prétendu, mais sans en donner aucune preuve, que cet usage avait passé dans la Gaule avec le gouvernement des Romains, et qu’il fut suivi par nos rois des deux premières races. Au moyen âge, cet usage semble avoir été remplacé par le cri à son de trompe, par la voix du héraut d’armes quand l’ordonnance était promulguée par un seigneur suzerain, et dans les villes par des crieurs jurés auxquels cet office avait été concède. Par un édit du mois de novembre 1539, François Ier décide « que ses ordonnances seront attachées à un tableau, écrites sur du parchemin, en grosses lettres, dans les seize quartiers de la ville de Paris, et dans les faubourgs, aux lieux les plus éminents, afin que chacun les connust, et entendist ; fait défenses de les oster, à peine de punition corporelle ; et ordonne aux commissaires de quartier de les prendre sous leur garde et d’y veiller. » Du temps de la Fronde les affiches satiriques inondèrent tout Paris ; on fut obligé de sévir contife un pareil désordre, et un arrêt du parlement, du 5 février 1652, porte qu’il sera informé contre les auteurs et afficheurs de placards tendant à sédition. « Il est ordonné aux officiers du Chastelet tenant la police de condamner au fouet et au carcan ceux qui seront trouvez imprimant, affichant, criant, publiant ou débitant placards contre l’autorité du roi. »

Les libraires paraissent avoir été les premiers à employer le moyen des affiches pour faire connaître les ouvrages nouveaux qu’ils voulaient mettre en vente. L’édit du roi de 1686, portant règlement pour les libraires et imprimeurs, défend à toute autre personne qu’aux libraires de faire afficher des ouvrages nouveaux, soit qu’ils s’en disent les auteurs ou autrement. Un arrêt du conseil, du 13 septembre 1722, fixa les devoirs et la quantité des colporteurs et afficheurs. Ces derniers ne durent jamais dépasser le nombre de quarante, et longtemps encore la compagnie des afficheurs ne compta pas plus de membres que l’Académie Française, ainsi que l’observait déjà de son temps Mercier, dans son Tableau de Paris. Ils etaient obligés de savoir lire et écrire, et, après avoir été reçus par le lieutenant de police, de déclarer leur nom et leur adresse au syndic de la librairie. Il leur fut défendu de placarder aucune affiche qui ne porterait pas l’autorisation ou le privilège, ou qui annoncerait la vente d’un ouvrage ailleurs que chez un libraire ; ils étaient tenus de porter à la chambre syndicale une copie des affiches qu’ils posaient, avec leur nom au bas, et de ne jamais rien afficher pour les particuliers sans la permission du lieutenant de police. Us ne devaient, sous aucun prétexte, mettre auprès d’une église l’annonce d’un livre profane.

Les affiches des actes de l’autorité publique sont seules imprimées sur papier blanc, tandis que les affiches apposées dans l’intérêt des particuliers ne peuvent l’être que sur du papier de couleur (loi du 28 juillet 1791).

La loi du 5 nivôse an V, celle du 9 vendémiaire an VI, assujettissent au timbre toute affiche apposée par les particuliers, sous peine d’une amende de 25 francs pour la première fois, de 50 francs pour la seconde, et de 100 francs pour chacune des autres récidives. Les affiches apposées à l’intérieur des maisons ou établissements sont exemptes du timbre, ainsi que les écriteaux de location sur la porte même de la maison.

On nomme affiches légales celles qui sont prescrites par notre législation pour faire parvenir à tous les citoyens la connaissanoe de certains actes. C’est ainsi qu’on affiche à la porte des mairies ou des palais de justice, à la Bourse, etc., les mariages, les séparations de biens, les actes de société, les interdictions, etc. Les affiches judiciaires sont celles qui sont apposées en vertu d’un jugement, comme les ventes de biens saisis, les envois en possession, les arrêts d’adoption, etc. D’autres sont infligées comme une juste réparation envers une partie lésée : par exemple, lorsque, dans les cas de contrefaçon ou usurpation de titres, de diffamation, de tromperie dans la vente de marchandises, etc., les juges ordonnent d’afficher un extrait de leur jugement à un certain nombre d’exemplaires.

Le déchirement des affiches apposées par ordre de l’administration est puni d’une amende de 11 à 15 francs (Code pénal, art. 479).

Après la révolution de Février l’affichage jouit d’une liberté illimitée. Le timbre fut d’abord retiré, et pendant longtemps encore toute affiche traitant de matières politiques en fut exemptée. À la suite des journées de juin, les affiches politiques furent interdites en tout autre temps que dans les périodes électorales : alors elles reprenaient une partie de leur liberté. On a publié un curieux recueil des affiches apposées à Paris et dans les provinces après 1848, sous ce titre : Les Murailles révolutionnaires. En 1830 on affichait les journaux. On affiche encore le Moniteur aux portes des mairies.

Les affiches imprimées ont été en partie remplacées par un autre mode d’affichage. On voit des annonces industrielles peintes sur les murs en lettres quelquefois gigantesques. Ces affiches ont l’avantage de frapper les yeux de très loin et durent plus longtemps ; mais elles comportent difficilement de grands détails et elles payent un impôt beaucoup plus lourd. D’autres industriels se sont avisés de foire promener des hommes habillés d’affiches, ou portant un écriteau au bout d’un bâton. On en met sur des voitures, dans les omnibus, dans des boutiques, etc. On fait aussi maintenant de grandes affiches coloriées et illustrées.

Ce n’est que depuis la première révolution que tous les théâtres affichent leur spectacle avec le nom des acteurs. Autrefois, comme encore dans les foires et dans quelques villes, on y suppléait par une pancarte collée à la porte, par l’annonce à son de trompe dans les rues, par l’annonce sur les tréteaux à la suite de parades, par des tableaux peints indiquant le sujet au spectacle, etc.