Âge

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Âge. Époque de la vie où l’on devient capable d’exercer certains droits civils ou politiques.

La loi exige trente ans pour être député, et vingt-cinq pour exercer les fonctions d’électeur.

Pour contracter mariage, l’homme doit avoir dix-huit ans, la femme quinze ans révolus.

À l’âge de vingt-cinq ans accomplis, l’homme peut se marier sans le consentement de ses ascendants ; la femme le peut à vingt et un : mais l’un et l’autre sont obligés de leur faire les sommations exigées par la loi.

Pour adopter, il faut être âgé de cinquante ans, et en avoir quinze au moins de plus que l’individu qu’on se propose d’adopter.

Le tuteur officieux doit avoir cinquante ans, l’enfant moins de quinze. L’homme âgé de soixante-cinq ans peut refuser une tutelle. Celui qui en a accepté une peut, à soixante-dix, s’en faire décharger.

La majorité est fixée à vingt et un ans pour les deux sexes ; jusqu’à cette époque l’enfant demeure sous la puissance paternelle, et son père peut obtenir du président du tribunal l’ordre de le faire détenir pendant un mois s’il a des sujets de mécontentement. À dix-huit ans révolus, il peut quitter la maison paternelle pour enrôlement volontaire.

À seize ans, le mineur peut tester ; à quinze, il peut être émancipé par son père, ou par sa mère à défaut de père, et à dix-huit, par un conseil de famille.

Les témoins doivent être majeurs ; les enfants au-dessous de quinze ans ne sont entendus que par forme de déclaration, sans serment.

Le premier jour de la soixante-dixième année de son âge affranchit le débiteur non stellionataire des suites de la contrainte par corps.

Si plusieurs personnes âgées de moins de quinze ans périssent ensemble, la plus âgée est présumée avoir survécu ; si elles ont plus de soixante ans, la présomption est pour la moins âgée. Dans tous les autres cas, la présomption de survie suit l’ordre de la nature : si ceux qui périssent étaient de sexes différents, l’homme est censé avoir survécu à égalité d’âge, ou si la différence n’excède pas une année.

L’âge influe sur la peine à appliquer à l’homme accusé d’un délit ou d’un crime. S’il n’a point atteint sa seizième année, sur la déclaration du jury qu’il n’a point agi avec discernement, il est acquitté ; sauf à lui faire subir, s’il y a lieu, une détention limitée dans une maison de correction. Dans le cas contraire, la peine qu’il subit est toujours correctionnelle ; mais elle peut être de vingt ans.

À soixante-dix ans, l’individu dans le cas d’être condamné aux travaux forcés ou à la déportation ne l’est qu’à la réclusion. S’il subissait déjà l’une de ces peines, il est, à soixante-dix ans accomplis, renfermé dans une maison de force pour le temps à expirer de sa peine.