Ameublissement

  • Législation
  • Encyclopédie moderne

Ameublissement. On appelle ainsi une fiction de droit par laquelle ou fait passer un immeuble à l’état de meuble. La clause d’ameublissement constitue une des modifications les plus importantes, apportées à la communauté légale par la communauté conventionnelle. Par cette clause, les époux ou l’un d’eux font entrer dans la communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou à venir. Par elle, l’immeuble ou les immeubles qui en sont frappés deviennent biens de la communauté, comme les meubles mêmes. Mais il faut remarquer que cette stipulation n’a d’effets qu’entre les époux, et que l’immeuble ainsi transformé n’en conserve pas moins sa nature propre à l’égard des tiers. 11 est bien entendu, au reste, qu’il ne s’agit ici que des immeubles acquis à titre gratuit. Car les immeubles acquis à titre onéreux, pendant la communauté, y tombent de plein droit, et sans qu’il soit besoin de stipulation.

La clause d’ameublissement tend donc, comme on le voit, à donner plus d’étendue à la communauté légale ; et elle a ainsi un effet diamétralement opposé à celui de la clause de réalisation ou de stipulation de propre, qui tend à la restreindre.

L’ameublissement est général ou particulier, déterminé ou indéterminé. On l’appelle général, quand il comprend l’universalité des immeubles, et particulier, quand il ne comprend que certains immeubles spécialement désignés. Quand l’époux ameublit un ou plusieurs immeubles en totalité ou jusqu’à concurrence seulement d’une certaine somme, on dit que l’ameublissement est déterminé. Il est indéterminé, si l’époux déclare simplement apporter ses immeubles en communauté jusqu’à la concurrence de certaine somme. Cette disposition est établie par l’article 1506 du code civil, qui, dans les articles suivants (1507, 1508, 1509), règle l’effet et la portée de chacun de ces ameublissements.