Alluvions

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Alluvions. On appelle ainsi les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière. L’alluvion est considérée par la loi civile comme un moyen d’acquérir la propriété ; elle profite au propriétaire riverain, qu’il s’agisse d’un fleuve ou d’une rivière navigable, flottable on non ; à la chargé toutefois, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Le besoin d’établir des règles générales a dû déterminer le législateur à consacrer ici une sorte d’injustice. Ainsi, il a assimilé à l’alluvion proprement dite, le relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives pour se porter sur l’autre. Le propriétaire de la rive découverte profite de l’augmentation de son terrain, sans que le propriétaire de l’autre rive soit admis à réclamer le terrain qu’il a perdu.

L’alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et des étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre, quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l’étang n’acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires. On n’a pas dû assimiler à l’alluvion l’enlèvement subit d’une partie du terrain contigu à une rivière, que la violence des eaux porterait vers un champ inférieur ou sur la rive opposée : une sorte d’action en revendication est alors accordée au propriétaire de la partie enlevée ; mais cette action doit être formée dans l’année, si le propriétaire voisin a pris possession de la partie accrue à son terrain.